696.0.8.Au moins un arbre dont la plantation est requise en vertu de l’article 696.0.7 doit être localisé dans une cour avant pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de ligne avant du lot située du côté de cette cour, lorsque cette dernière a une profondeur qui excède trois mètres.
Tout arbre excédentaire au nombre minimal prescrit en cour avant en vertu du premier alinéa peut être localisé n’importe où sur un lot.